M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
37. L’éleveur doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Décision 11717, a. 5; Décision 11804, a. 1; N.I. 2023-11-01.
37. L’éleveur doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Décision 11717, a. 5; Décision 11804, a. 1.
37. L’éleveur doit en tout temps être titulaire de certificats de conformité au programme de Contrôle optimal de la salubrité dans la production d’oeufs de consommation de la Fédération, disponible à l’adresse suivante: http://oeuf.ca/wp-content/uploads/2015/06/cahier-des-charges-cospoc-fpoq-version-finale-2015-05-04.pdf.
Il doit également respecter, avec les adaptations nécessaires, les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Décision 11717, a. 5.